10 jugements essentiels quant à la perquisition informatique

Par Lauréanne Vaillant, Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L.et Adam Villeneuve, avocat Lorsqu’il est question de matériel informatique, la jurisprudence semble unanime : l’expectative de vie privée d’un justiciable envers le contenu de son ordinateur est particulièrement élevée et commande une approche différente de celle adoptée par les tribunaux avant l’avènement de l’ère informatique. Parallèlement, la jurisprudence semble octroyer aux policiers une marge de manœuvre considérable pour fouiller un ordinateur saisi, soit dans le cadre d’une perquisition, soit dans le cadre d’une fouille incidente à une arrestation. Ce « 10 jugements essentiels » se veut avant tout un outil permettant au praticien d’acquérir rapidement les réflexes nécessaires à l’évaluation d’un dossier dans lequel il y a eu perquisition, saisie ou fouille d’un ordinateur, d’un téléphone intelligent ou d’autre matériel informatique. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 L’arrêt Spencer traite de l’expectative de vie privée envers l’adresse de protocole Internet (IP)… Lire la suite

Pouvons-nous contester un procès-verbal d’un huissier par preuve testimoniale?

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Banque de Montréal c. On (2015 QCCQ 2574), la Cour devait déterminer si l’on pouvait contester par preuve testimoniale la mention, dans un procès-verbal d’un huissier, à l’effet que la personne à qui la procédure a été signifiée était une « personne raisonnable ». Elle conclut que la capacité de discernement d’une personne à qui a été remise une procédure peut être contestée par preuve testimoniale. ContexteLa requérante, Mme On, demande à la Cour d’annuler une saisie-exécution et le décret relatif à la vente d’un immeuble. La requérante soulève notamment que le bref de saisie a été signifié à son fils de 13 ans qui ne serait pas une « personne raisonnable », tel que décrit dans le rapport de signification du huissier. Les procureurs de la demanderesse et de l’adjudicataire ont soulevé une objection à la preuve sur la base que la… Lire la suite

L’impécuniosité d’une partie ne l’empêche pas d’exercer un droit

Par Marie-Hélène BeaudoinMcCarthy Thétrault Une partie qui obtient une provisionpour frais en vertu de l’article 54.3 C.p.c., considérant l’apparence defrivolité des procédures de la partie adverse, peut-elle obtenir le rejet deces procédures lorsqu’elle ne peut tirer profit de la somme versée, parce quecelle-ci est saisie par un tiers? C’est la question qui se posait dans Écololed inc. c. Vachon, 2014 QCCS 2292. La Cour supérieure a alors rejeté larequête en rejet d’action. « [10]  Les motifs des défendeurs au soutien de leurprésente requête en rejet reliés à leur argument de frivolité et au caractèredilatoire des procédures ont déjà été rejetés. Quant à ceux portant sur lasituation financière des demandeurs, pour qu’ils soient reçus, il faudraitconclure que l’impécuniosité d’une partie devrait l’empêcher d’exercer undroit, conclusion à laquelle le Tribunal ne peut souscrire. » CommentaireDans la mesure où un juge de la Couravait antérieurement constaté que les procédures étaient d’une frivolitésuffisamment apparente pour justifier… Lire la suite

Saisie de véhicule? N’oubliez pas de joindre la preuve de propriété à votre affidavit!

Par Claudia Camirandavocate, MBA Dans Boîte Électrique Canada inc. c. 9126-8011 Québec inc. (2013 QCCS 6329), la Cour se penche sur la saisie d’un véhicule dont le bref de saisie n’est joint d’aucune preuve. FaitsMonsieur Morghati est président et seul actionnaire de la demanderesse Boîte Électrique Canada inc. (ci-après « Boîte Électrique ») tandis que Madame Beaulieu est présidente et seule actionnaire de la défenderesse 9126-8011 Québec inc. (ci-après « Québec inc. »). Les parties sont en instance de divorce et les sociétés font partie des actifs faisant l’objet du partage du régime matrimonial. Invoquant la propriété d’un véhicule Audi et se prévalant du premier paragraphe de l’article 734 C.p.c., Boîte Électrique fait saisir le bien. La contestation de Québec inc. se fonde sur l’insuffisance et la fausseté des allégations tel que le prévoit l’article 738 C.p.c. : « 738. Dans les cinq jours de la signification du bref, le… Lire la suite

Le calcul de la portion saisissable des revenus d’un travailleur autonome se fait à partir du revenu net

Par Pierre-Luc Beauchesne, avec lacollaboration de Anushua Nag, étudianteGowling LafleurHenderson s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dans Agence du revenu du Québec c. Corriveau (2013 QCCA 1156), la Courd’appel s’est penchée sur l’interprétation à donner à l’article 651 C.p.c.Après avoir appliqué différentes méthodes d’interprétation législative, la Coura conclu que pour calculer la portion saisissable des revenus d’un travailleurautonome, il faut tenir compte du revenu net plutôt que du revenu brut. Faits Dans le jugement depremière instance, la Cour du Québec avait fixé à 330,80$ la portionsaisissable des revenus de M. Corriveau alors que l’Agence du revenu du Québeccalculait plutôt 839,10$. Selon la Cour du Québec, il faut déduire des revenus lesdépenses engagées pour les produire. L’Agence soutient que le calcul doitplutôt s’effectuer à partir du revenu brut. Analyse L’article 651 C.p.c.prévoit que le tribunal peut ordonner à ce que les revenus d’un travailleurautonome soient saisis. Pour définir le terme « revenus de travail » dontfait référence… Lire la suite

Protégez votre cellulaire par mot de passe pour éviter une fouille sans mandat lors d’une arrestation ou détention : c’est la leçon à retenir de la Cour d’appel de l’Ontario

par Lauréanne VaillantFrédérick Carle, avocats Lors d’une arrestation ou détention pour fin d’enquête, les policierspeuvent-ils fouiller votre téléphone cellulaire? Et s’ils y trouvent de lapreuve incriminante, pourra-t-on la faire exclure? La protection de votre vieprivée ne l’emporte-t-elle pas dans ces cas? On croirait qu’il s’agit là d’unprincipe de justice acquis. Mais détrompez-vous, la Cour d’appel de l’Ontarioen a récemment décidé autrement. Dans R. c. Fearon (2013 ONCA106), la Cour d’appel de l’Ontario devait trancher l’épineuse question de laprotection de la vie privée relativement aux informations contenues sur untéléphone cellulaire lors d’une arrestation par les policiers. Traduitjuridiquement, la question était de savoir si la fouille d’un téléphonecellulaire entrait sous la doctrine de la fouille incidente à l’arrestation quiest autorisée par la common law. Faits En juillet 2009, l’accusé fut arrêté pour vol à main armée d’unebijouterie au centre-ville de Toronto et fouillé sommairement lors de sadétention pour fin d’enquête 3 heures après… Lire la suite