La portée de la répudiation d’un engagement par le Syndic
Par Bouchra Adaoui, Avocat
Dans la décision Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. Désaulniers, 2023 QCCDPSED 5, le Conseil de discipline de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (ci-après désignée : « le Conseil ») aborde les modes de prévention des différends (PRD) en droit disciplinaire. Ici, le lecteur est projeté dans les coulisses d’une négociation débouchant sur une entente (ci‑après désignée : « l’Entente ») entre le professionnel (ci‑après désigné : « l’Intimé ») et le syndic‑adjoint (ci‑après désigné : « le Syndic ») de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (ci‑après désigné : « l’Ordre »).
En l’espèce, le Syndic décide de répudier l’Entente et dépose une plainte disciplinaire à l’endroit de l’Intimé, lequel sollicite le Conseil pour homologuer l’Entente intervenue et déclarer la plainte irrecevable.
Après avoir évalué si l’Entente respectait la protection du public, le Conseil estime que : « […] considérant l’importance du rôle du syndic en droit disciplinaire, on peut légitimement s’attendre à ce qu’un engagement du syndic ne soit pas répudié à la légère. »[1]
Contexte
L’Intimé, un professionnel âgé de 75 ans, a fait l’objet de plusieurs demandes d’enquête portant notamment sur les questions inappropriées posées à ses clientes en lien avec leur sexualité et la tenue de dossiers.
Lors d’une première prise de contact avec l’Intimé, le Syndic affirme d’emblée qu’il envisage le dépôt d’une plainte disciplinaire. En revanche, il n’écarte pas la possibilité de privilégier une approche alternative.
Ainsi, le suivi d’un programme de formation ainsi qu’une mise en garde sont évoqués dans le cadre des échanges de courriels avec le Syndic pour permettre à l’Intimé de poursuivre sa pratique, et ce, conformément à son intention.
Ultérieurement, l’Intimé change d’avis et envisage de prendre définitivement sa retraite.
Des discussions entre le Syndic et l’avocate de l’Intimé donnent lieu à l’Entente du 7 mars 2023, en vertu de laquelle l’Intimé s’engage à démissionner de l’Ordre en contrepartie de la fermeture des deux (2) dossiers d’enquête.
La décision énumère les modalités énoncées à l’Entente ainsi que la seule condition suspensive, soit la confirmation écrite que l’Intimé démissionnerait de l’Ordre au 31 mars 2023.[2]
Le 8 mars 2023, le Syndic achemine par courriel un projet d’engagement à signer par l’Intimé reprenant les modalités susmentionnées et précisant l’obligation d’assurer le transfert de ses dossiers à des confrères. La contrepartie réside dans l’engagement par le Syndic de ne pas déposer une plainte contre l’Intimé.
Le jour suivant, l’avocate de l’Intimé écrit au Syndic pour réviser l’une des clauses de l’engagement selon laquelle son client reconnait les faits reprochés. Elle considère en effet que la nature d’une entente « permet de régler à l’amiable un litige sans qu’il soit nécessaire que l’une ou l’autre des parties admette sa responsabilité ». Plus loin, elle écrit qu’il est inadmissible que son client « reconnaisse une faute professionnelle »[3].
Le 15 mars 2023, le Syndic avise par courriel l’Intimé qu’il réévalue la gravité des faits et décide de déposer une plainte disciplinaire, compte tenu de son incapacité à reconnaitre ses manquements et son manque de volonté de s’amender.[4]
Le 16 mars 2023, l’Intimé transmet un courriel au Syndic auquel il joint l’engagement préparé par le Syndic, signé ainsi que sa lettre de démission de l’Ordre.
Le 24 avril 2023, le Syndic dépose une plainte disciplinaire contre l’Intimé, qui de son côté, présente une « Demande en homologation d’entente et en irrecevabilité » de la plainte.
Décision
La conclusion de l’Entente
Le Conseil se base sur les articles 1385 et 1386 du Code Civil du Québec[5] pour conclure qu’il y a eu un échange de consentement entre l’Intimé et le Syndic, lequel s’est matérialisé par l’Entente acheminée par le Syndic par courriel le 7 mars 2023.
Le Conseil n’est pas lié à une entente entre les parties
Le Conseil[6] fait sien l’enseignement de la décision de principe du Tribunal des professions[7] en matière d’entente, lequel se présente comme suit :
« [80] Le Tribunal des professions s’exprime ainsi :
[40] En matière civile, la « transaction » n’a l’autorité de la chose jugée qu’entre les parties qui sont liées par cette entente. Toutefois, à l’exemple du syndic qui se déclare satisfait et convaincu que la protection du public était assurée à la suite de son adhésion à cette « transaction », le Comité de discipline devait lui-même procéder à cet exercice à la lumière du contenu de cet accord formel, ce qu’il a fait.
[41] Cette entente écrite contient assurément des éléments pertinents à la requête en arrêt des procédures et à la plainte sur laquelle le Comité, qui en est validement saisi, devait se prononcer.
[42] Bien que la « transaction » ne puisse lier le Comité de discipline, le Comité devait toutefois examiner attentivement son contenu afin de déterminer si les gestes concrets posés par l’appelant et les nombreux engagements consentis par ce dernier étaient suffisants afin d’assurer la protection du public.
[43] Comme nous le verrons ultérieurement, le Comité devait également évaluer, dans leur ensemble, tous les éléments ainsi que toutes les allégations de la « transaction » au soutien de la requête en arrêt des procédures.
[44] Le Comité s’est donc bien dirigé en procédant dans sa décision à l’analyse des motifs invoqués par le professionnel qui requérait cet arrêt définitif des procédures en raison de cette « transaction ».
[…]
[81] Rappelons que l’objectif au droit disciplinaire n’est pas de punir un professionnel, mais bien de protéger la société. C’est en ce sens que le Comité de discipline s’est penché sur chacune des allégations de l’entente avant de conclure comme il l’a fait.
[82] Bien que la « transaction » ait l’autorité de la chose jugée entre les parties en matière civile, cette dernière ne lie pas le Comité qui en a évalué le contenu afin d’en déterminer la pertinence et la suffisance pour assurer la protection du public. »
[Soulignements ajoutés]
En l’espèce, le Conseil estime qu’il n’est pas lié à l’Entente au motif qu’il doit déterminer si le contenu de celle-ci est suffisant pour assurer la protection du public. Ici, plusieurs facteurs militent en ce sens, comme l’âge de l’Intimé, sa démission définitive de l’Ordre, le transfert de tous les dossiers de l’Intimé, conformément à la règlementation en vigueur. Il est même prévu qu’en cas de réinscription à l’Ordre par l’Intimé, le Syndic pourrait rouvrir ses dossiers d’enquête.
Ainsi, le Conseil décide de prendre acte de l’Entente et de l’engagement.[8]
Le respect de l’Entente par l’Intimé
En se fondant sur les articles 1434, 1506 et 1507 du Code civil du Québec[9], le Conseil spécifie qu’en l’espèce, l’engagement a été respecté en tous points par l’Intimé.
L’intervention du Conseil
Quant au véhicule procédural, le Conseil estime que la demande de rejet n’est pas la procédure appropriée car l’Intimé n’allègue pas que la plainte est abusive, frivole ou manifestement mal fondée.[10] Ainsi, il décide de se pencher sur « un autre remède […] à la portée du Conseil : l’arrêt des procédures » en invoquant le principe établi par la Cour suprême du Canada selon lequel la « procédure est servante du droit et non sa maitresse ».[11] L’analyse des allégations de la demande de l’Intimé abonde en ce sens dans la mesure où l’objectif est de mettre un terme au processus disciplinaire.
Reprenant les critères établis par la décision de principe en matière d’arrêt des procédures, dans l’affaire R. c. Babos[12], le Conseil conclut que l’omission par le Syndic d’exécuter ses obligations découlant de l’Entente porte atteinte à l’intégrité du processus disciplinaire, étant donné que la teneur de celle-ci satisfait à la mission de protection du public.[13]
Conclusion
Retenons qu’un Syndic ne peut décider de répudier une entente et décider d’aller en plainte disciplinaire, lorsque l’entente en question assure la protection du public. Ne pas ordonner l’arrêt des procédures dans pareils cas, pourrait porter atteinte à l’intégrité du système disciplinaire et ternir l’image du Syndic.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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[1] Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. Désaulniers, 2023 QCCDPSED 5, par. 116.
[2] Ibid., par. 31-32.
[3] Ibid., par. 43.
[4] Ibid., par. 51.
[5] RLRQ c CCQ6-1991.
[6] Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. Désaulniers, 2023 QCCDPSED 5, par. 80.
[7] Cloutier c. Comptables en management accrédités, 2004 QCTP 116, par. 40-44 et 81-82.
[8] Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. Désaulniers, 2023 QCCDPSED 5, par. 121-122.
[9] RLRQ c CCQ-1991.
[10] Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c Désaulniers, 2023 QCCDPSED 5, par. 123-125.
[11] Ibid, par. 127.
[12] 2017 CSC 16.
[13] Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c Désaulniers, 2023 QCCDPSED 5, par.141.
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