Face aux atteintes portées à la profession et à l’État de droit, les avocat.e.s s’organisent

La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat illustre l’importance du droit international dans la sauvegarde de l’État de droit. En imposant aux États signataires des obligations visant à protéger l’indépendance des avocat.e.s et à garantir l’accès à la justice, elle combine la protection des droits fondamentaux avec le droit interne des professions juridiques, renforçant ainsi la démocratie et les libertés essentielles

Gélinas-Faucher c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 2846

La Cour supérieure du Québec, sous la plume de la juge Catherine Piché, a conclu que la limite de 2 ans d’absence de la province prévue à l’article 282 de la Loi électorale pour voter par correspondance est inconstitutionnelle. Cette restriction porte atteinte au droit de vote garanti par la Charte canadienne et la Charte québécoise, en privant de nombreux citoyens — notamment des étudiants à l’étranger — de leur participation démocratique.

Bien que l’objectif de préserver l’intégrité du processus électoral soit reconnu, la Cour a jugé que la limite de 2 ans est arbitraire, disproportionnée et non adaptée aux réalités actuelles. L’article 282 est déclaré invalide et inopérant, avec une suspension de 12 mois pour laisser au législateur le temps d’agir.

Lambert c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Nkamba), 2025 QCCA 955

La Cour d’appel du Québec accueille l’appel des policiers contre la décision du Tribunal des droits de la personne (TDP) concernant un homme noir menotté lors d’une interpellation dans un taxi. Le TDP avait conclu à une discrimination et accordé des dommages moraux et punitifs, mais la Cour d’appel relève une erreur de droit dans l’analyse des éléments constitutifs de la discrimination.

La Cour précise que pour établir une discrimination, il faut démontrer : 1) un traitement différencié, 2) fondé sur un motif prohibé, et 3) compromettant le droit à l’égalité. En l’espèce, le menottage répondait aux pratiques policières de sécurité et ne résultait pas d’une intention discriminatoire. La décision initiale confondait la connaissance des policiers des conséquences concrètes et celle d’une atteinte aux droits, entraînant une présomption incorrecte de discrimination et des dommages punitifs injustifiés.

Woods c. R., 2025 QCCA 943

La Cour d’appel du Québec confirme la déclaration de culpabilité pour possession de cocaïne malgré des questions liées à la légalité du mandat général utilisé pour l’interpellation et la fouille. Le mandat, obtenu sous un « faux prétexte », violait le droit fondamental de l’accusé d’être informé des motifs de sa détention et son droit à l’assistance d’un avocat. Or, la Cour conclut que la saisie de la cocaïne n’a pas déconsidéré l’administration de la justice, compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère essentiel de la preuve.

L’appel portant sur le délai raisonnable de jugement est également rejeté, la Cour considérant que les événements du voir-dire constituaient un événement distinct et que l’accusé avait consenti à la conduite de la procédure.

Procureur général du Québec c. Petrishki, 2025 QCCA 893

La Cour d’appel du Québec confirme en grande partie la décision de la Cour supérieure qui avait jugé inconstitutionnel le statut des greffiers spéciaux et des registraires de faillite, en raison de l’absence de garanties législatives ou réglementaires assurant leur indépendance judiciaire.

Les greffiers spéciaux et registraires de faillite exercent des pouvoirs juridictionnels significatifs, touchant une large étendue du droit civil. Bien qu’ils soient majoritairement des fonctionnaires affiliés à un syndicat, leur statut ne protège pas adéquatement leur sécurité financière ni leur autonomie administrative, et ils peuvent subir des ingérences de l’exécutif.

Le jugement de première instance est confirmé à une réserve près, en précisant que le dispositif du jugement devait être clarifié, mais le délai pour régulariser la situation reste approprié.