Une inférence est-elle suffisante pour justifier la divulgation de sources journalistiques?

La Cour suprême du Canada a récemment statué sur la divulgation des sources journalistiques en vertu de la LPC. L’affaire Société Radio-Canada c. Edmundson met en lumière la délicate balance entre le privilège des sources journalistiques et l’intérêt public dans l’administration de la justice. Le juge MacLeod de la Cour supérieure de l’Ontario a rejeté l’appel de CBC, affirmant qu’une forte probabilité soutient l’inférence selon laquelle X.X. serait la source journalistique. Cette décision souligne comment une inférence peut suffire à ordonner la divulgation lorsque la source est probablement un témoin clé de la Couronne. Consultez l’article complet pour une analyse approfondie de cette affaire.

ArcelorMittal Canada inc. c. R., 2023 QCCA 1564

ÉNERGIE, MINES ET RESSOURCES : La juge de première instance n’a pas erré en estimant que les résultats d’analyse des effluents aux points de rejet de la mine exploitée par les appelantes, auxquelles il était reproché d’avoir rejeté des substances nocives dans les eaux fréquentées par les poissons, étaient recevables en preuve ni en concluant qu’ils constituaient une preuve de leur culpabilité.

Bye bye 2023 !

Bienvenue dans notre récapitulatif annuel qui, de façon totalement non-scientifique, met en lumière des éléments insolites et amusants de notre système judiciaire en cette année 2023. Notre chronique pseudo-humoristique se plonge dans l’univers des tribunaux canadiens, dénichant ces perles de connaissance judiciaire qui, bien que discutables, semblent régir le quotidien de nos salles d’audience. Préparez-vous pour un voyage ludique, où le sérieux de la loi rencontre l’absurdité du quotidien.

Sommaire de la Cour d’Appel: Péloquin c. R., 2023 QCCA 1233

PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance a erré en permettant que soient introduites en preuve, par l’intermédiaire de déclarations sous serment des victimes d’une fraude massive, des déclarations imputées à des accusés portant sur des faits non secondaires puisqu’il s’agissait d’éléments importants de la preuve incriminante, lesquels auraient été mieux administrés de vive voix.