Opsis Services aéroportuaires inc. c. Québec (Procureur général), 2025 CSC 17 : L’exclusivité des compétences réexaminée — approche souple et interprétation législative
Directeur général des élections du Québec c. Dufour, 2025 QCCQ 3998
MUNICIPAL (DROIT) : La défenderesse est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 590 paragraphe 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, dans le contexte des élections municipales de 2021, en tentant d’obtenir le retrait d’une candidature à la mairie de Saguenay. 2025EXP-2138*** Intitulé : Directeur général des élections du Québec c. Dufour, 2025 QCCQ 3998 * Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Chicoutimi Décision de : Louis Duguay, juge de paix magistrat Date : 20 août 2025 Références : SOQUIJ AZ-52151627, 2025EXP-2138 (18 pages) –Résumé MUNICIPAL (DROIT) — élection — infraction pénale — tentative d’obtenir le retrait d’une candidature — maire — offre d’emploi en contrepartie — interprétation de l’article 590 paragraphe 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités — éléments constitutifs de l’infraction — interprétation de «avantage» et de «promettant» — infraction de responsabilité stricte — manoeuvre électorale frauduleuse — fardeau de la preuve —… Lire la suite
Actions collectives et litispendance : un membre non exclu demeure lié par le jugement d’autorisation
La Cour d’appel devait décider si un recours individuel en dommages-intérêts punitifs pouvait se poursuivre malgré une action collective déjà autorisée. Elle rappelle que la litispendance (art. 2848 C.c.Q.) exige l’identité des parties, de la cause et de l’objet. Selon le juge, ces critères sont remplis : le résident non exclu de l’action collective est considéré comme une quasi-partie ; la faute reprochée à l’intimé est la même, peu importe la nature des dommages réclamés ; enfin, les droits invoqués (intégrité, dignité, sûreté) et les faits allégués sont identiques, ce qui entraîne une identité d’objet. Le juge rejette l’argument de l’autonomie absolue des dommages-intérêts punitifs et conclut que l’appel est irrecevable pour cause de litispendance.
TCA Global Credit Master Fund c. Apelian, 2025 QCCA 1083
INTERNATIONAL (DROIT) : La juge de première instance n’a pas commis d’erreur en rejetant une demande en reconnaissance et en exécution d’un jugement floridien ayant condamné l’intimé au remboursement d’un prêt d’argent à titre de caution; ce jugement aurait comme résultat de donner effet à la renonciation d’une partie à invoquer toute cause de nullité du contrat, y compris les manoeuvres dolosives de l’autre partie, alors que la renonciation elle-même pourrait avoir été obtenue par le biais de ces manoeuvres, ce qui est contraire à l’ordre public interne québécois (art. 3155 paragr. 5 C.C.Q.). 2025EXP-2077*** Intitulé : TCA Global Credit Master Fund c. Apelian, 2025 QCCA 1083 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal Décision de : Juges François Doyon, Christine Baudouin et Frédéric Bachand Date : 5 septembre 2025 Références : SOQUIJ AZ-52152667, 2025EXP-2077 (19 pages) –Résumé INTERNATIONAL (DROIT) — jugement étranger — reconnaissance et exécution — prêt d’argent — remboursement — caution — vice de consentement — dol… Lire la suite
Gélinas-Faucher c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 2846
La Cour supérieure du Québec, sous la plume de la juge Catherine Piché, a conclu que la limite de 2 ans d’absence de la province prévue à l’article 282 de la Loi électorale pour voter par correspondance est inconstitutionnelle. Cette restriction porte atteinte au droit de vote garanti par la Charte canadienne et la Charte québécoise, en privant de nombreux citoyens — notamment des étudiants à l’étranger — de leur participation démocratique.
Bien que l’objectif de préserver l’intégrité du processus électoral soit reconnu, la Cour a jugé que la limite de 2 ans est arbitraire, disproportionnée et non adaptée aux réalités actuelles. L’article 282 est déclaré invalide et inopérant, avec une suspension de 12 mois pour laisser au législateur le temps d’agir.
Commission municipale du Québec (Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale) c. Arnold, 2025 QCCA 1034
La Cour d’appel du Québec confirme que le terme « sciemment » à l’article 938.4 alinéa 1 du Code municipal du Québec implique que le conseiller municipal doit avoir eu conscience, au moment des faits, que ses gestes enfreignaient les règles ou mesures applicables en matière d’attribution de contrats municipaux.
Dans cette affaire, le juge de première instance avait rejeté la demande en déclaration d’inhabilité contre M. Arnold, concluant que, bien que les règles aient été enfreintes, l’intimé n’avait pas agi sciemment. La Cour d’appel rejette l’appel, confirmant que l’article 938.4 vise la conscience du comportement fautif au moment des faits, et que l’arrêt Fortin n’affecte pas l’interprétation historique et jurisprudentielle de l’arrêt Néron.



