Dans SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp., rendu le 31 juillet 2026, la Cour suprême du Canada revisite, dans un jugement unanime, la doctrine de la destruction d’éléments de preuve – souvent désignée comme la spoliation – et précise les conséquences qui doivent découler d’une telle conduite. La Cour intervient dans un domaine qu’elle n’avait pas directement réexaminé depuis plus d’un siècle, alors que la preuve est désormais largement électronique, automatisée et parfois éphémère.
Étiquette : Procédure civile
Gammon c. 9427-1947 Québec inc., 2026 QCCA 1023
PROCÉDURE CIVILE : Le juge de première instance a erré en considérant que les appelantes avaient tardé à présenter leur recours au sens de l’article 347 alinéa 2 C.P.C.; cette interprétation ferait en sorte qu’un pourvoi en rétractation devrait obligatoirement être instruit dans les 30 jours suivant sa signification, ce qui est déraisonnable.
Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc., 2026 QCCA 954
PROCÉDURE CIVILE : Bien que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu à l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés s’applique à une personne accusée d’outrage au tribunal en matière civile, les principes établis dans l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, ne peuvent être transposés en droit civil.
Pereira c. Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), 2025 QCCS 4119
RESPONSABILITÉ : Pereira, un lanceur d’alerte dans le milieu de la construction, n’a pas démontré que le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec avait exercé des pressions sur des entrepreneurs de l’industrie de la construction, dont la défenderesse Construction Cogir inc., l’empêchant ainsi de pouvoir travailler sur les chantiers au Québec et au Canada. 2025EXP-2756** Intitulé : Pereira c. Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), 2025 QCCS 4119 Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal Décision de : Juge Chantal Lamarche Date : 23 avril 2025 Références : SOQUIJ AZ-52170800, 2025EXP-2756 (51 pages) –Résumé RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait personnel — syndicat — Fonds de solidarité des travailleurs du Québec — pression exercée pour empêcher un lanceur d’alerte de travailler dans l’industrie de la construction — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité — fiabilité — enregistrement audio — conversation privée — force probante — absence d’abus de procédure…. Lire la suite
Beaudoin c. Cabaret Music-Hall inc., 2025 QCCS 3929
INJONCTION : L’entrée en vigueur, le 8 octobre 2024, des modifications apportées au règlement sur le bruit à l’égard du territoire du Plateau-Mont-Royal a entraîné la caducité de l’ordonnance d’injonction rendue par la Cour d’appel le 23 septembre précédent à l’endroit des défenderesses, lesquelles exploitent la salle de spectacle La Tulipe. 2025EXP-2494** Intitulé : Beaudoin c. Cabaret Music-Hall inc., 2025 QCCS 3929 Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal Décision de : Juge Patrick Ferland Date : 31 octobre 2025 Références : SOQUIJ AZ-52166654, 2025EXP-2494 (27 pages) –Résumé INJONCTION — jugement final — divers — caducité de l’ordonnance — nouvelles circonstances — injonction permanente — salle de spectacle — bruit — contravention à un règlement municipal — nuisance — article 9 du règlement sur le bruit — modification du règlement — compétence — Cour supérieure. MUNICIPAL (DROIT) — règlement — article 9 du règlement sur le bruit — nuisance — bruit — salle de spectacle — injonction permanente — modification législative —… Lire la suite
Actions collectives et litispendance : un membre non exclu demeure lié par le jugement d’autorisation
La Cour d’appel devait décider si un recours individuel en dommages-intérêts punitifs pouvait se poursuivre malgré une action collective déjà autorisée. Elle rappelle que la litispendance (art. 2848 C.c.Q.) exige l’identité des parties, de la cause et de l’objet. Selon le juge, ces critères sont remplis : le résident non exclu de l’action collective est considéré comme une quasi-partie ; la faute reprochée à l’intimé est la même, peu importe la nature des dommages réclamés ; enfin, les droits invoqués (intégrité, dignité, sûreté) et les faits allégués sont identiques, ce qui entraîne une identité d’objet. Le juge rejette l’argument de l’autonomie absolue des dommages-intérêts punitifs et conclut que l’appel est irrecevable pour cause de litispendance.



