Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale : décisions essentielles en matière de profilage racial
Par Sophie Estienne, avocate, administratrice du JBM responsable du CRL et Sarah-Maude Rousseau, étudiante à l'Université de Montréal
Le 25 octobre dernier, la Cour supérieure du Québec rendait une décision historique en matière de profilage racial dans l’affaire Luamba c. Procureur général du Québec. Dans cette dernière, le juge Yergeau conclut que le pouvoir d’intercepter un véhicule routier sans motif réel, conféré par l’article 636 du Code de la sécurité routière ainsi que par une règle de common law, aurait été détourné de son objectif premier, à savoir assurer la sécurité routière, pour devenir un outil de profilage racial envers les conducteurs racisés. À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, voici un portrait des décisions essentielles rendues par le Tribunal des droits de la personne en matière de profilage racial dans la dernière décennie.
Définition
Le profilage racial est une forme de discrimination systémique exercée par des personnes en situation d’autorité. La Cour suprême en a retenu la définition suivante, élaborée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (ci-après « la Commission ») :
Le profilage racial désigne toute action prise par un ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, tels [sic] la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différent.
Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d’autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait, notamment, de leur appartenance raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée.[1]
La discrimination, en l’occurrence le profilage racial, s’analyse selon deux volets. Tout d’abord, la victime doit établir les trois éléments constitutifs de la discrimination au moyen d’une preuve prépondérante, à savoir :
- l’existence d’une distinction, d’une exclusion ou d’une préférence;
- fondée sur l’un des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après « la Charte »);
- qui a pour effet de détruire ou compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne.
Une fois ces éléments prouvés, il y a preuve prima facie qu’il y a discrimination. Pour contrer une telle preuve, les personnes en position d’autorité peuvent démontrer, dans un second temps et par une preuve prépondérante, que l’intervention était fondée uniquement sur des motifs raisonnables et légitimes, qu’elle n’était pas influencée par la race ou la couleur de l’individu, et qu’elle ne constituait pas un traitement différencié ou inhabituel.
Le concept de profilage racial peut trouver application dans divers contextes et secteurs de la vie publique, mais la majorité des plaintes de profilage concernent des services policiers. Les décisions présentées ci-dessous en sont un parfait exemple.
Décisions essentielles en matière de profilage racial
- CDPDJ (Rezko) c. Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) (SPVM), 2012 QCTDP 5
Dans cette décision, la Commission, agissant en faveur de M. Rezko, allègue que ce dernier a fait l’objet de profilage racial ou, subsidiairement, de propos vexatoires et discriminatoires fondés sur son origine ethnique, de la part de l’agent Chartrand du SPVM[2].
Les faits sont les suivants : alors que M. Rezko est en train de sortir du véhicule d’un ami, le policier Chartrand range son véhicule derrière et allume ses gyrophares, constatant que la Jaguar se trouve dans une zone d’arrêt interdit. Le policier demande alors à M. Rezko de s’identifier et lui remet une contravention puisqu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Le policier pose alors plusieurs questions déplacées à M. Rezko et l’insulte à de nombreuses reprises, notamment en lui disant que « les Arabes sont des menteurs ».
Le Tribunal des droits de la personne (ci-après « le Tribunal ») est donc appelé à se prononcer à savoir si l’origine ethnique de M. Rezko a constitué l’un des fondements du pouvoir discrétionnaire exercé par le policier. En effet, « sans qu’il soit nécessaire qu’un motif interdit de discrimination soit la cause principale de la conduite reprochée, ce dernier devra néanmoins constituer un facteur ayant bel et bien influencé cette dernière »[3].
Le Tribunal conclut que le motif d’interception du policier était le fait qu’il a observé un véhicule de marque Jaguar immobilisé dans une zone d’arrêt interdit et dans lequel deux hommes étaient assis. Comme le véhicule n’était pas en mouvement, comme le prétendait le policier, ce dernier n’avait aucun motif valable de procéder à une vérification de l’identité de M. Rezko qui, sortant d’un véhicule immobile, n’avait pas commis d’infraction en ne portant pas sa ceinture[4]. De plus, le Tribunal juge que la preuve a démontré de manière prépondérante que le policier a prononcé des propos racistes.
Par la suite, le Tribunal évalue les trois critères visant à déterminer s’il y a présence de profilage racial. Premièrement, il ne fait aucun doute que le policier percevait M. Rezko comme membre d’un groupe visé par un motif de discrimination. Deuxièmement, M. Rezko a subi un traitement différencié ou inhabituel. Troisièmement, l’explication la plus rationnelle et la plus vraisemblable des actes posés lors de l’intervention du policier Chartrand renvoie à l’origine de M. Rezko. La conclusion est donc que le policier a fait subir du profilage racial à M. Rezko.
Pour le choc, la colère, l’humiliation et l’impuissance que l’intervention du policier lui a fait vivre sur le coup et les sentiments de crainte et de trahison que M. Rezko éprouve encore envers les services policiers, la victime a eu droit à 10 000$ à titre de dommages moraux et à 8 000$ à titre de dommages punitifs pour l’atteinte intentionnelle à sa dignité.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
- CDPDJ (Dagobert et autres) c. Bertrand, 2013 QCTDP 6
Dans cette affaire, la Commission allègue, au nom des quatre plaignants, que le portier du bar O’Gascon a effectué du profilage racial à leur égard en exigeant qu’ils produisent deux pièces d’identité avec photo, et ce, en raison de leur couleur[5], portant atteinte à leur droit d’avoir accès à un lieu public ainsi qu’à leur droit à la sauvegarde de la dignité. Le portier en question aurait refusé l’accès à M. Dagobert, qui n’avait pas ses cartes d’identité sur lui, bien qu’il soit âgé de 38 ans et ait objectivement l’air majeur.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que « le simple fait qu’un tenancier procède avec une approche par échantillonnage – plutôt qu’une approche systématique – ne prouve en rien que cet échantillonnage s’effectue sur une base discriminatoire »[6].
Dans son analyse, le Tribunal conclut qu’étant de couleur noire et d’origine haïtienne, les plaignants font bel et bien partie d’un groupe visé par un motif interdit de discrimination. De plus, ces derniers ont fait l’objet d’un traitement différencié ou inhabituel de la part du portier, puisqu’il y a eu déviation de la procédure habituelle. Le Tribunal parvient à la conclusion que « l’explication la plus rationnelle et la plus vraisemblable de l’intervention rapide de monsieur Renaudin pour demander les pièces d’identité aux plaignants était intimement liée à la couleur des plaignants qui, de surcroît, se sont présentés en groupe »[7]. La preuve du profilage racial a donc été faite.
En plus de condamner les défendeurs à verser 3 000$ de dommages moraux à chacun des plaignants, le Tribunal leur ordonne de cesser toute pratique discriminatoire dans l’accès à leur établissement[8].
La Cour d’appel[9] a confirmé que la propriétaire du bar, par l’intermédiaire de son porter, peut demander à de potentiels client d’établir leur majorité, mais elle ne peut le faire si son motif véritable – ou celui du portier – d’agir ainsi tient à la couleur de leur peau ou si les soupçons sont fondés sur cet élément.
Le texte intégral de la décision de première instance est disponible ici.
Le texte intégral de la décision de la Cour d’appel est disponible ici.
- CDPDJ (Mensah) c. Ville de Montréal (SPVM), 2018 QCTDP 5
Dans cette décision, la Commission allègue que M. Mensah a été victime de profilage racial lors d’une intervention policière. Les faits se résument ainsi : le plaignant est intercepté par les agents Robidoux et Fournier alors qu’il conduit son véhicule. Les agents constatent alors des irrégularités au Code de la sécurité routière et demandent au plaignant de sortir du véhicule. Suite à sa protestation, les agents ont recours à la force et procèdent à son arrestation, le menottent, le fouillent et le font monter dans l’auto-patrouille. À plusieurs reprises, un agent lui demande « où est la drogue »[10] et indique qu’il fera tout pour l’empêcher de devenir policier. M. Mensah n’est jamais informé des motifs de son arrestation et de ses droits. Il est finalement libéré et son véhicule est remorqué. Il reçoit alors deux constats d’infraction.
Concernant le témoignage du plaignant, le Tribunal estime que plusieurs failles de sa mémoire sont majeures, injustifiables, voire mensongères[11]. Quant aux agents, leurs témoignages révèlent des contradictions, aux yeux du Tribunal.
Le Tribunal conclut que l’interception initiale du véhicule ne résulte pas d’un profilage racial puisqu’à ce moment, les policiers ignoraient tout du conducteur et qu’ils avaient des motifs crédibles : un phare défectueux et l’absence de plaque d’immatriculation. De plus, le Tribunal conclut à « une arrestation fondée sur des motifs raisonnables et à l’usage d’une force proportionnelle, incluant l’utilisation des menottes; le tout étant justifié par le niveau de tension élevée et le risque d’un geste offensif imminent de la part du plaignant »[12]. Surtout, les seuls facteurs à l’origine de la prise de ces mesures sont les considérations de sécurité.
Toutefois, le Tribunal détermine qu’il y a eu atteinte discriminatoire aux droits du plaignant lors des deux fouilles accessoires ainsi qu’en raison des questions posées au plaignant à savoir s’il possédait de la drogue. En l’espèce, la deuxième fouille était abusive et constituait donc un indice de traitement différencié ou inhabituel, et les questions étaient clairement inappropriées et posées sans raison valable.
Ainsi, le Tribunal conclut que l’agent Fournier a exercé du profilage racial à l’encontre de M. Mensah. Quant à l’agent Robidoux, malgré sa passivité, le Tribunal juge qu’il a également commis du profilage racial de par sa tolérance envers les agissements de son collègue. M. Mensah a donc droit à 8 000$ à titre de dommages moraux et à 4 000$ à titre de dommages punitifs.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
- CDPDJ (DeBellefeuille) c. Ville de Longueuil, 2020 QCTDP 21
Dans cette affaire, la Commission soutient que deux policiers de la Ville de Longueuil ont porté une atteinte discriminatoire au droit de M. DeBellefeuille à la sauvegarde de sa dignité, en contravention des articles 10 et 4 de la Charte, en le soumettant à un traitement différencié et inhabituel sur le fondement de sa race et de sa couleur.
En l’espèce, les deux policiers font demi-tour avec leur véhicule afin de suivre la voiture de M. DeBellefeuille. Ils invoquent comme raison le fait que celui-ci les a fixés du regard et a bougé ses bras. Une fois le véhicule immobilisé, le policier Polidoro lui demande de s’identifier. Une fois l’identité de monsieur vérifiée, les policiers quittent les lieux.
Le Tribunal conclut à l’existence d’un traitement discriminatoire par profilage racial à l’endroit de M. DeBellefeuille. Tout d’abord, le demi-tour prouve le traitement différencié et inhabituel. De plus, « l’explication la plus rationnelle et la plus vraisemblable à l’action des policiers Polidoro et Bleu Voua est que la race ou la couleur de M. DeBellefeuille, jumelée au fait qu’il se trouvait au volant d’une voiture de luxe, a joué un rôle dans cette affaire »[13]. Cette victime de discrimination sous forme de profilage racial a eu droit à 10 000$ en dommages moraux et à 2 000$ à titre de dommages punitifs.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
- CDPDJ (Nyembwe) c. Ville de Gatineau, 2021 QCTDP 1
Dans cette décision, la Commission allègue que M. Nyembwe a été victime de profilage racial de la part des policiers Bélanger et Bruneau en raison d’une interpellation et d’une interception basée sur sa couleur et sa race, ce qui a porté atteinte de manière discriminatoire à ses droits. À la recherche d’un suspect dans une affaire de violence conjugale, les policiers interpellent M. Nyembwe, qui sortait d’un magasin. Ils lui demandent s’il a une arme, et sans le prévenir, ils le fouillent sommairement. M. Nyembwe se fait répondre « tais-toi » à plusieurs reprises quand il pose des questions aux policiers sur les raisons de son interpellation. Il se fait également menotter, pousser et fouiller à nouveau. Une fois que les policiers constatent qu’il ne s’agit pas de la personne recherchée, ils laissent le plaignant partir. Dans les jours qui suivent, M. Nyembwe reçoit un constat d’infraction pour avoir nui à la paix publique.
Le Tribunal conclut qu’il y a eu profilage racial pour les raisons suivantes. Tout d’abord, en lien avec l’interpellation et la détention de M. Nyembwe, « les comportements des policiers ne s’expliquent que par les préjugés qu’ils entretenaient, consciemment ou non, à l’égard des hommes noirs »[14]. Bien que M. Nyembwe ne remplissait pas tous les critères de la description du suspect, les policiers l’ont intercepté et fouillé en raison de sa couleur de peau, qui elle, correspondait à la description. Ce type de conduite policière est un indicateur de profilage racial. Le Tribunal vient donc à la conclusion que « le choix du suspect n’était pas justifié, l’interpellation et la détention de M. Nyembwe arbitraires et empreintes de profilage racial »[15]. Le Tribunal juge aussi que la deuxième fouille était non justifiée et abusive puisque le plaignant s’était déjà identifié et que les policiers savaient à ce moment qu’il n’était pas le suspect recherché. De plus, son arrestation a été faite sans motif sérieux ni raisonnable, ce qui constitue un abus de pouvoir relevant d’un traitement discriminatoire en raison de la couleur de sa peau[16]. M. Nyembwe se voit octroyer 15 000$ à titre de dommages moraux et 3 000$ à titre de dommages punitifs.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
- CDPDJ (Bazelais) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) (SPVM), 2022 QCTDP 6
Dans cette affaire, la Commission soutient que la Ville de Montréal et son unité spéciale Éclipse, sous la responsabilité de l’agent Mathurin, ont exercé du profilage racial contre M. Bazelais à l’occasion d’une intervention dans un bar, portant ainsi une atteinte discriminatoire à ses droits. Alors que M. Bazelais est dans le bar en question, les policiers se pressent vers lui et lui demandent de s’identifier. Le policier lui met les mains dans le dos et le sort à l’extérieur, puis le menotte et le fouille. Après la constatation que le plaignant n’est pas lié à une activité criminelle, les policiers le laissent partir. Ils l’empêchent toutefois de retourner dans le bar. En l’espèce, les policiers auraient été avisés par le portier que « des hommes noirs [venaient] de faire leur entrée dans le bar et qu’il [craignait] pour sa vie »[17].
Le Tribunal conclut, en raison des éléments de preuve factuelle et circonstancielle, que M. Bazelais n’a pas fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Concernant l’interpellation, cette dernière reposait « à tout le moins sur un soupçon raisonnable »[18] selon le Tribunal, notamment parce que le portier était digne de confiance. Pour cette même raison, l’unité Éclipse disposait de « soupçons raisonnables individualisés pour détenir M. Bazelais aux fins d’enquête et procéder à une fouille sur sa personne »[19], ce qui fait en sorte que la fouille ne constituait pas un traitement différencié ou inhabituel ouvrant la voie au profilage racial. Le Tribunal applique le même raisonnement pour le menottage et la fouille de sécurité. Ainsi, l’unité Éclipse n’aurait pas effectué un profilage racial, mais bien un profilage criminel, qui lui est tout à fait légitime[20]. En effet, rien n’indique, selon le Tribunal, qu’un homme blanc placé dans les mêmes circonstances aurait reçu un traitement différent.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
- CDPDJ (Ducas), c. Ville de Repentigny (Service de police de la Ville de Repentigny), 2022 QCTDP 14
Dans cette décision, la Commission allègue que M. Ducas a été victime de profilage racial de la part des policières Gazaille et St-Sauveur lors d’une interception routière. Alors que M. Ducas est au volant de sa BMW bleue, les policières opèrent un demi-tour pour le suivre et activent leurs gyrophares. Elles lui demandent alors de s’identifier, mais monsieur refuse et demande les véritables motifs de son interception. Face à son refus de s’identifier, les policières le menottent et le palpent. Ses documents sont vérifiés et il est libéré. Quelques jours plus tard, il reçoit une contravention pour entrave et une autre pour injure envers un agent de la paix.
Dans son analyse, le Tribunal rappelle que « la connaissance judiciaire de l’existence du phénomène et des manifestations du profilage discriminatoire dans le cadre des interventions policières au pays ne peut constituer une preuve prépondérante qu’un policier a agi de manière discriminatoire dans une situation donnée »[21]. En l’espèce, le Tribunal conclut que la couleur de la peau du plaignant et le fait qu’il conduisait un véhicule de luxe ont joué inconsciemment dans la décision de l’intercepter. Toutefois, à partir du refus de M. Ducas de présenter ses papiers, ce qui motive les comportements des policières devient l’application des pratiques policières face à un individu récalcitrant. Ainsi, « l’arrestation, le menottage et la fouille par palpation ne représentent pas un traitement différencié des policières envers monsieur Ducas »[22]. Le Tribunal conclut donc que le plaignant a été victime de profilage racial lors de l’intervention, soit au moment de l’interception. La victime a eu droit à 8 000$ à titre de dommages moraux. La réclamation en dommages punitifs a cependant été rejetée, car les témoignages des policières démontraient leur cheminement respectif à la suite de cet événement.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
Commentaire
Ces décisions rendues par le Tribunal des droits de la personne ont contribué à documenter l’existence du profilage racial au Québec et à le sanctionner. Cependant, le profilage racial est juridiquement complexe en raison de la difficulté à obtenir une preuve directe. La preuve circonstancielle est souvent utilisée pour conclure à du profilage, ce qui implique que la race ou la couleur ait joué un rôle dans le traitement différencié subi par la victime. Il est important de souligner que la présence d’autres motifs légaux ne suffit pas à écarter une conclusion de profilage racial.
En outre, les tribunaux ont reconnu que le profilage racial peut résulter de préjugés inconscients. Cela signifie que même si la personne qui exerce le profilage ne pense pas agir de manière discriminatoire, elle peut en fait reproduire des stéréotypes raciaux ou ethniques qui ont des effets discriminatoires. Cette reconnaissance a permis d’élargir la portée de la lutte contre le profilage racial, en soulignant que la prise de conscience des stéréotypes et des préjugés peut contribuer à réduire la pratique du profilage.
En somme, ces décisions du Tribunal des droits de la personne ont mis en lumière le problème du profilage racial au Québec et ont contribué à établir des normes claires pour les autorités publiques et les institutions. Ces normes ont pour but de garantir que les pratiques de sécurité et de contrôle ne soient pas discriminatoires et que les droits fondamentaux des personnes soient protégés.
[1] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), [2015] 2 R.C.S. 789, par. 33.
[2] CDPDJ (Rezko) c. Montréal (SPVM), 2012 QCTDP 5, par. 1.
[3] Ibid., par. 189.
[4] Ibid., par. 221.
[5] CDPDJ (Dagobert et autres) c. Bertrand, 2013 QCTDP 6, par. 1.
[6] Ibid., par. 81.
[7] Ibid., par. 183.
[8] Ibid., par. 231.
[9] Bertrand c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2014 QCCA 2199.
[10] CDPDJ (Mensah) c. Ville de Montréal (SPVM), 2018 QCTDP 5, par. 18.
[11] Ibid., par. 108.
[12] Ibid., par. 226.
[13] CDPDJ (DeBellefeuille) c. Ville de Longueuil, 2020 QCTDP 21, par. 191.
[14] CDPDJ (Nyembwe) c. Ville de Gatineau, 2021 QCTDP 1, par. 361.
[15] Ibid., par. 409.
[16] Ibid., par. 464.
[17] CDPDJ (Bazelais) c. Ville de Montréal (SPVM), 2022 QCTDP 6, par. 46.
[18] Ibid., par. 223.
[19] Ibid., par. 236.
[20] Ibid., par. 302.
[21] CDPDJ (Ducas) c. Ville de Repentigny (Service de police de la ville de Repentigny), 2022 QCTDP 14, par. 89.
[22] Ibid., par. 116.
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