Droit de la famille — 24188, 2024 QCCS 459

FAMILLE : Le demandeur, qui ne doit pas pouvoir obtenir ni même solliciter le statut de père à l’égard de l’enfant né à la suite d’une agression sexuelle qu’il a commise, est tenu de payer une somme forfaitaire de 155 483 $ pour satisfaire aux besoins de celui-ci.

Établir la filiation à la suite d’une procréation « amicalement assistée » : un casse-tête de preuves ?

Le projet parental avec assistance à la procréation est un concept qui peut soulever certaines difficultés, notamment quant au lien de filiation entre l’enfant et le tiers. Dans le cas d’un projet parental avec procréation dite « amicalement assistée », l’homme agit par apport de forces génétiques dans le cadre d’une relation sexuelle. Comment déterminer, dans ce cas, si l’enfant est véritablement issu d’un projet parental avec assistance à la procréation? L’homme peut-il être déclaré comme le père de l’enfant ou n’est-il qu’un géniteur? Ce sont les questions qui sont explorées dans le jugement Droit de la famille – 221816, 2022 QCCS 3897, alors que la Cour supérieure est appelée à se prononcer sur une demande de déclaration de paternité.

La recherche de la vérité : l’ordonnance de prélèvement d’un échantillon d’ADN en contexte d’agression sexuelle

La filiation biologique paternelle, contrairement à celle maternelle, n’est pas si évidente. Grâce aux progrès scientifiques des dernières années, et à la mise au point de test ADN, il est possible désormais de confirmer avec une certitude quasi absolue la filiation biologique. Cette vérité biologique est favorisée par le Code civil du Québec, notamment en accordant aux tribunaux québécois la compétence d’ordonner un test ADN dans le cadre d’une action relative à la filiation, pourvu qu’il y ait un commencement de preuve ou des indices suffisamment graves. Toutefois, le caractère consensuel ou non consensuel de la relation sexuelle qui mène à la naissance d’un enfant a-t-elle une portée sur l’établissement de cette filiation ? C’est la question soulevée dans l’affaire Droit de la famille – 22954, 2022 QCCS 2115.